J.O. 9 du 11 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 2 janvier 2007 fixant les modalités de remboursement et de calcul des sommes dues à l'Etat au titre de l'article 9 du décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse


NOR : JUSF0650169A



Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse, notamment son article 9,

Arrête :


Article 1


En application des dispositions de l'article 9 du décret du 24 mai 2005 susvisé, la somme due par le directeur stagiaire qui interrompt sa scolarité plus de trois mois après la date d'effet de sa nomination ou par le directeur des services qui rompt de sa propre initiative l'engagement de servir l'Etat avant son terme est composée des éléments de rémunération perçus au titre de la scolarité au Centre national de formation de la protection judiciaire de la jeunesse dans les conditions précisées à l'article 2 du présent arrêté.

Article 2


La somme à rembourser est composée de l'ensemble des traitements et de l'indemnité de résidence perçus pendant la scolarité.

Cette somme est toutefois calculée de façon dégressive en fonction du nombre d'années passées au service de l'Etat conformément aux taux prévus dans le tableau suivant :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 9 du 11/01/2007 texte numéro 26
=============================================

Article 3


En cas de difficulté personnelle grave, le directeur des services stagiaire ou titulaire peut demander à être dispensé de tout ou partie de l'obligation de remboursement de la somme mentionnée aux articles 1er et 2 ci-dessus, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 4


L'arrêté du 28 décembre 1993 pris en application de l'article 8 du décret no 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.

Article 5


Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 janvier 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la protection judiciaire

de la jeunesse,

M. Duvette